Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018 rappelle les contours de l’obligation d’information du notaire rédacteur du contrat de mariage des futurs époux.
En l’espèce, les époux s’étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession.
Or, au moment de la conclusion du contrat de mariage, la future épouse exerçait une profession libérale et s’était endettée afin de s’installer. Sa situation professionnelle entrainait indéniablement un risque financier.
En effet, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, l’article 1413 du Code civil selon lequel : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu » s’applique.
Cet article a pour conséquence de permettre aux créanciers d’appréhender la masse commune pour le paiement d’une dette qui résulterait d’un des époux.
Alors que le régime de la séparation des biens aurait permis aux créanciers d’un des époux de poursuivre le paiement de la dette sur les seuls biens de ce dernier.
La Cour de cassation est venue confirmer l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu le manquement du notaire rédacteur à son obligation d’information et de conseil lié à la profession libérale de la future épouse et au fait qu’elle s’était endettée afin de s’installer.
Ainsi, cette jurisprudence met en lumière la responsabilité accrue du notaire concernant le devoir d’information des futurs époux sur le choix de leur régime matrimonial.
Le notaire est donc tenu d’informer les futurs époux de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations.
Il ne peut se contenter de conseiller les futurs époux sur les différents régimes matrimoniaux de manière générale.
Par ailleurs, cette jurisprudence vient confirmer le renversement de la charge de la preuve qui pèse désormais sur le notaire.
En effet, il appartient au notaire de prouver qu’il a bien respecté son devoir d’information en prenant en compte les circonstances précises concernant la situation de ses clients, notamment leurs professions.