Depuis une circulaire du 17 février 2017, la procédure de changement de prénom s’est simplifiée, et ne se fait en principe plus devant le juge aux affaires familiales, sauf exceptions. Désormais, il convient de se rendre en mairie.
La circulaire du 17 février 2017 a facilité la procédure de changement de prénom. En principe, elle se fait aujourd’hui en mairie et non plus devant le juge !
Désormais, il convient de s’adresser à l’officier d’état civil de la mairie du lieu de sa résidence ou du lieu de sa naissance.
Pour ce faire, le demandeur doit toujours justifier d’un intérêt légitime au changement de prénom (article 60 du code civil).
Il ne doit pas s’agir d’une simple convenance personnelle.
Cet intérêt légitime est apprécié en fonction des circonstances.
Il peut reposer notamment sur l’usage constant d’un autre prénom (lequel peut être démontré par des attestations établies par l’entourage du demandeur); sur le préjudice lié à l’image causé par le prénom (éventuellement du fait de sa jonction avec le nom) ; ou sur une volonté de francisation.
L’officier d’état civil doit rendre sa décision dans un délai raisonnable et peut procéder si nécessaire à une audition ultérieure du demandeur.
Si la décision est favorable, elle sera inscrite sur le registre d’état civil, et le demandeur pourra faire modifier ses papiers d’identité.
Si l’officier d’état civil estime que le changement de prénom ne revêt pas un intérêt légitime, il en informe sans délai le procureur de la République ainsi que le demandeur.
Le procureur se prononce sur le bienfondé du changement de prénom.
En cas de refus du procureur, le demandeur devra saisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la république dépend.
La demande se fait via assignation à l’encontre du procureur de la république, et la constitution d’avocat est obligatoire.
L’audience se tiendra devant le juge aux affaires familiales et la présence du demandeur est conseillée.
Lorsque le juge rendra sa décision, il appartiendra au procureur de la république de la transmettre à l’officier d’état civil afin qu’il se charge de la transcription des actes d’état civil.